Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 61-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 1
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
Commentaires • 211
[…] comment désigner l'auteur de l'infraction […] p> comment désigner l'auteur d'une infraction routière article 61-1 du code de procédure pénale article code pénal droit à l'image contrat de droit d'auteur
Lire la suite…[…] article 122 alinéa 8 du code de procédure pé […] code pénal article 372 […] article 61-1 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 234
[…] Jugement du : 06/01/2019 […] 1- Dans leurs premières conclusions, au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, des articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale, et de l'article 512-60 du code de la consommation, les conseils de la prévenue soutiennent que la convocation par les services de la DDPP en date du 5 juillet 2016 aux fins d'audition de M me J et l'audition elle-même effectuée le 20 juillet 2016 sont nulles pour ne pas respecter les dispositions de l'article 61-1 du code
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