Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 388-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.
A leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d'un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.
Commentaires • 13
[…] article 388-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
Lire la suite…L'article 10 du décret précité a créé un nouvel article D. 593-2 dans le Code de procédure pénale, lequel dispose : […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 388-4 et 390-2 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. […] 29/09/2001, M. AN BL remercie M. CI AJ et accepte la mission d'arbitre (scellé CT ONZE). La sentence arbitrale est rendue le 04/06/2012.
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[…] Selon l'article 388-4 du code de procédure pénale, «En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 18-87.239, Inédit
[…] 1°) "Dire si les dispositions combinées du second alinéa de l'article 388-4 et de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1 er , 5, 6 e t 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles obligent un prévenu à solliciter, sans garantie sérieuse de les obtenir, les éléments essentiels d'exercice effectif de son droit de se défendre équitablement d'une accusation pénale ;
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En vertu de l'article 388-4 du Code de procédure pénale, votre avocat peut alors consulter le dossier directement au greffe, dans un délai de 2 mois au plus tard, à compter de la réception par lettre recommandée de la convocation ou de sa remise en main propre. Aussi, depuis le 15 avril 2022, l'article D593-2 prévoit que l'avocat puisse réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie du dossier par tout moyen (scanner portatif, prise de photographies notamment…). […]
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