Article R57-9-24 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version04/08/2018

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R240-7 (V), Article R. 240-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 4 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 28

I. - Les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent directement auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire.

II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi, lorsqu'ils portent sur les données suivantes :

1° Dates prévues des transferts et extractions ;

2° Prescriptions d'origine judiciaire ou pénitentiaire relatives à la prise en charge et au régime de détention de la personne détenue ;

3° Désignation des locaux de l'établissement ;

4° Description des mouvements des personnes détenues.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.

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Entrée en vigueur le 4 août 2018
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