Article R57-9-21 du Code de procédure pénale
Article R57-9-20
Article R57-9-22

Entrée en vigueur le 9 novembre 2015

Modifié par : DÉCISION n°383313 du 9 novembre 2015, v. init.

Les informations et données à caractère personnel sont conservées deux ans à compter de la date de levée d'écrou, uniquement accessibles, selon les distinctions mentionnées à l'article R. 57-9-22, aux personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires, aux personnels en charge du greffe, aux personnels en charge de la régie des comptes nominatifs et aux personnels en charge de l'encadrement.

Tous dossiers contentieux mettant en cause la responsabilité de l'administration pénitentiaire ou engagés à l'encontre de ses agents ont pour effet la suspension des délais de conservation des informations et données à caractère personnel relatives au détenu concerné ainsi qu'aux codétenus ayant partagé sa cellule dans le mois du fait à l'origine du contentieux, jusqu'à l'extinction des voies de recours.

Entrée en vigueur le 9 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°383313
Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

En premier lieu, la collecte, prévue par le nouvel article R. 57-9-20, d'informations relatives aux antécédents psychiatriques des personnes détenues méconnaîtrait l'article L. 3211-5 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article R. 57-9-21 du code de procédure pénale issu du décret litigieux, les données sont conservées deux ans à compter de la levée d'écrou, […] combinée au basculement des données de GIDE à GENESIS, méconnaîtrait le principe de sécurité juridique. […] PCMNC – Annulation du décret en tant qu'il crée le deuxième alinéa de l'article R. 57- 9-21 du code de procédure pénale, mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 9 novembre 2015, 383313, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 31 juillet 2014, 29 octobre 2014 et 9 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] Considérant qu'aux termes de la loi du 6 janvier 1978 : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / (…) 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pour une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées » ; que l'article R. 57-9-21 du code de procédure pénale, […] uniquement accessibles selon les distinctions mentionnées à l'article R. 57-9-22, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).