Article 713-43 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014
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Version24/03/2020
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 82

Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712-6.
Le juge de l'application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu'à la date prévue d'expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l'article 132-44 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-45 dudit code.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires3


Le Petit Juriste · 17 décembre 2015

Les modalités d'application de la contrainte pénale sont régies par les articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale (CPP). […] dans un délai maximum de trois mois, afin de laisser au moins un mois au JAP pour rendre sa décision (circulaire, p.7) qui, selon l'article 743-43 in fine du code de procédure pénale, doit intervenir au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation. […] Lorsque celles-ci ont été définies dès le prononcé de la peine par la juridiction de jugement, le JAP a le pouvoir de modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction, […]

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justice.ooreka.fr
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 13 septembre 2023, n° 2303892
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () « . Aux termes de l'article D. 49-39 de ce code : » L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ".

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2Tribunal administratif de Rennes, 24 juillet 2023, n° 2303893
Rejet

[…] 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () « . Selon l'article D. 49-39 de ce code : » L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ".

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  • Commissaire de justice·
  • Excès de pouvoir·
  • Juridiction administrative
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