Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 80
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;
2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.
Par principe, le juge peut librement décider de la peine, dans les limites prévues par la loi conformément au principe fondamental de légalité des délits et des peines (article 132-17 du Code Pénal). […] Application. […] Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle ou obligations (articles 132-44 et 132-45 du Code pénal). […]
Lire la suite…[…] 18 juin 2019, n° 19-82.559. 4 Une telle interdiction peut être décidée au titre d'un sursis probatoire (anciennement sursis avec mise à l'épreuve) qui est une dispense conditionnelle d'exécution de la peine d'emprisonnement et qui soumet le condamné au respect des interdictions et obligations décidées par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. […] Le 8° de l'article 132-45 du code pénal prévoit ainsi qu'il est possible d'interdire au condamné de « se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ». […] les violences volontaires (article 222-44, […]
Lire la suite…[…] 37 D, X-44, X-45, X-47, X-48, X-49, X-50, X-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal […] DIT que A B doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l'article 132-44 du code pénal;
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 222-14, 222-44, 222-45, 222-47, […] Selon l'article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, […] Dit que D E devra se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôle prévues en application de l'article 132-44 du code pénal :Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné;
[…] infraction prévue par l'article 222-17 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.1, 222-44, 222-45 du Code pénal […] Dit toutefois qu'il sera sursis en totalité à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l'épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec les obligations générales prévues à l'article 132-44 du Code Pénal :
Par principe, le juge peut librement décider de la peine, dans les limites prévues par la loi conformément au principe fondamental de légalité des délits et des peines (article 132-17 du Code Pénal). […] Application. […] Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle ou obligations (articles 132-44 et 132-45 du Code pénal). […]
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