Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22
Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l'application des peines en cas d'incarcération du condamné, sauf lorsqu'il est fait application des trois derniers alinéas de l'article 713-47 ou de l'article 713-48.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 713-46 CPP: En pratique, le JAP suspend le délai d'exécution de la contrainte pénale dès qu'une incarcération intervient, la suspension étant une mesure de gestion du temps d'exécution, non une sanction, et elle doit être motivée. Pendant la détention, le délai ne court plus et reprend à la libération, ce qui prolonge d'autant l'échéance de la contrainte. […] En revanche, pas de suspension si l'on est dans les hypothèses où la peine d'emprisonnement est mise à exécution au titre des art. 713-47 ou 713-48 (notamment nouvelle condamnation sans sursis) : on applique alors ces régimes spéciaux.
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