Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle
Article 730-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 42
Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à l'occasion d'un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 712-7, afin qu'il soit statué sur l'octroi d'une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d'épreuve ni avant celui de la période de sûreté.
Le juge ou le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu d'examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir qu'elle refusait toute mesure de libération conditionnelle. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
S'il n'est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat.
Commentaires • 7
Un mois après cette saisine, le président de la chambre d'application des peines (la CHAP) déclare irrecevable la saisine directe de sa chambre, arguant l'application des articles 730-3 et D523-1 du Code de procédure pénale qui prévoient effectivement un examen systématique de la situation d'un condamné lors que deux tiers d'une peine supérieure à cinq ans ont été accomplis.
Lire la suite…Décisions • 4
La saisine directe, par un condamné, de la chambre de l'application des peines en cas d'absence de réponse à sa demande de libération conditionnelle, n'est pas soumise aux conditions de l'article 730-3 du code de procédure pénale, lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de l'examen systématique de la situation des condamnés éligibles à cette mesure
Lire la suite…- Défaut de réponse du juge de l'application des peines·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 721-2 du code de procédure pénale : " I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2 août 2016, n° 1605536
[…] 17-03 C […] — il est incarcéré depuis le 20 janvier 2000 à la suite de sa condamnation à vingt-cinq années de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Seine-Saint-Denis et doit être libéré le 7 mai 2020, dans 3 années et 9 mois ; il a donc accompli plus du double du restant de sa peine ; en application de l'article 730-3 du code de procédure pénale, sa situation devait être examinée par le tribunal de l'application des peines afin qu'il soit statué sur l'octroi d'une libération conditionnelle ; ce tribunal avait ainsi l'obligation de le faire comparaître au plus tard avant le 31 décembre 2015 ou le 31 mai 2016 ; […]
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> la libération conditionnelle à mi-peine « classique » à laquelle le condamné-détenu peut être éligible à la moitié de la peine restant à subir, prévue à l'article 729 du Code de procédure pénale (CPP) ;
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