Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 83
Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10.
Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
L'article 729 du code de procédure pénale (texte officiel) pose le principe général : « La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. […] L'article 731 du code de procédure pénale (texte officiel) prévoit que le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières et de mesures d'assistance et de contrôle. […] les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l'article 712-6 ou 712-7 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…L'article 142-5 du code de procédure pénale permet l'assignation à résidence avec surveillance électronique pendant l'instruction ou avant le jugement. En amont, l'article 137 du code de procédure pénale pose déjà la hiérarchie : liberté, puis contrôle judiciaire, puis assignation à résidence avec surveillance électronique, et seulement à titre exceptionnel détention provisoire. […] Si la décision émane du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, l'article 712-11 du code de procédure pénale prévoit des délais d'appel qui courent à compter de la notification : vingt-quatre heures pour certaines ordonnances, dix jours pour certains jugements, […]
Lire la suite…[…] X… Frédéric a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de NICE en date du 7 / 12 / 2006 pour des faits de détention et diffusion d'image de mineur présentant un caractère pornographique, en utilisant un réseau de télécommunication commis de courant 2003 au 5 / 12 / 2006, à titre de peine principale, à une mesure de suivi socio judiciaire pour une durée de 5 ans, […] LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 712-6, 712-7, 712-11, 712-13 du Code de Procédure Pénale,
[…] 7. Selon le premier de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 8. Il résulte du second que lors de l'examen en appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines statue après débat contradictoire, le condamné, représenté par son avocat, n'étant pas entendu sauf si celle-ci en décide autrement.
[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 592, 712-6, 712-7, 712-13, alinéa 2, et 730 du code de procédure pénale ; […]
D. 49-33 CPP L'article D. 524 du Code de procédure pénale impose au juge de l'application des peines d'examiner la demande dans les quatre mois de son dépôt. À défaut, le condamné peut saisir directement la chambre de l'application des peines. La chambre criminelle l'a confirmé en 2023. « Selon ce texte, la demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33 du même code. […] Art. 712-6 CPPArt. 712-7 CPPArt. 732 CPP La décision du JAP ou du TAP est susceptible d'appel. […]
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