Article R40-46 du Code de procédure pénale

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Version12/11/2021

Entrée en vigueur le 12 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 1

Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 40-43, peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire :
a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
g) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
h) Données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ;
i) Contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées ;
j) Données permettant d'établir la facturation et le paiement ;
2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel :
a) Données de signalisation du réseau générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;
b) Mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;
3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 :
a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
g) Données relatives au trafic de communications ;
h) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
i) Données permettant d'établir la facturation et le paiement.
Sont également enregistrées, le cas échéant, les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification pénale des infractions objets de l'enquête. Enfin peuvent être enregistrées, le cas échéant, les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2014
Sortie de vigueur le 21 octobre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

On peut s'interroger, d'ailleurs, sur la chronologie de la présentation au Parlement de ces différents dispositifs, voire sur leur place dans le code de procédure pénale : le cadre général des réquisitions n'aurait-il pas dû être institué avant que ne soient consacrées des prérogatives propres aux systèmes informatiques ? […] La décision relève ensuite « qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2022

Lotfi H. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […] Deux principaux types d'enquêtes sont prévus par le code de procédure pénale : l'enquête préliminaire1, de droit commun, et l'enquête de flagrance. 1 Régie par les articles 75 à 78 du CPP. 1 Régie par les articles 53 à 74-2 du CPP, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Omar Y. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale. […] La décision relève ensuite « qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2015, n° 2015-358

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 80-4,100 à 100-7, 706-95, R. 40-42 à R. 40-56 ;

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  • Interception·
  • Décret·
  • Données de connexion·
  • Commission·
  • Plateforme·
  • Communication électronique·
  • Traitement·
  • Abrogation·
  • Réquisition·
  • Communication

2CNIL, Délibération du 15 octobre 2020, n° 2020-103

[…] Le projet d'article R. 40-55 du CPP précise les modalités d'exercice des droits des personnes concernées et prévoit que les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données mentionnées à l'article R. 40-46 s'exercent de manière directe auprès du chef de service, directeur de l'ANTENJ, sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale en la matière et des dispositions de l'article 111 de la loi Informatique et Libertés .

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  • Données·
  • Commission·
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  • Personnes·
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