Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1469 du 9 novembre 2021 - art. 1
La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est mise en œuvre par un service à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, dénommé : “ Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ”. Ce service dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire est rattaché au secrétaire général du ministère de la justice.
La constitution et la conservation des données et informations placées sous scellés au sein du traitement relèvent de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires. Les demandes tendant à l'établissement et à la délivrance des reproductions de ces scellés sont transmises par le magistrat ou le greffier au directeur de l'agence ou à la personne désignée par lui.
[…] « 2°/ d'autre part que la communication, par reproduction des scellés, des données contenues dans le coffre numérique de la PNIJ en application de l'article R. 40-49 du Code de procédure pénale ne peut être demandée par les parties, en application de l'article R. 40-51 du même Code, que par le biais d'une demande de supplément d'information adressée au juge, […] qu'en affirmant, pour rejeter la demande de la défense de Monsieur [R], tendant à la délivrance d'une copie des scellés contenus dans le coffre de la PNIJ (réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie et réponses de ceux-ci), […] la Chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 201, R 40-49, R. 40-51, […]