Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Article R40-52 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 12 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 1
Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ainsi que les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement sont habilités au niveau confidentiel défense. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.