Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Article R40-54 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 1
Le comité mentionné à l'article précédent comprend :
a) Un sénateur et un député respectivement choisis par le président du Sénat, après chaque renouvellement partiel du Sénat, et par le président de l'Assemblée nationale, pour la durée de la législature, sur proposition de la commission compétente de chaque assemblée ;
b) Un magistrat du siège honoraire de la Cour de cassation, désigné pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques ;
d) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre de l'intérieur.
Dans sa délibération n° 2014-009 du 16 janvier 2014 portant avis sur le décret précité, la CNIL déplore le fait de ne pas être destinataire du rapport annuel établi par la personnalité qualifiée chargée du contrôle de la PNIJ et de ne pas être membre du comité assistant cette personnalité (nouveaux articles R. 40-53 et R. 40-54 du code de procédure pénale). […]
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