Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La décision prise par le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.
Faucher précité, point 6. 9 Article 712-2 du code de procédure pénale. 10 Article 712-1 du code de procédure pénale. 11 Article 712-1 et D. 49-27 du code de procédure pénale 3 de séjour, de sanction-réparation ou de contrainte pénale ainsi que de placement sous surveillance judiciaire des personnes morales. […] De la même manière, […] D. 49-90 et D. 49-92 du code de procédure pénale 7 séparation des organes de poursuite et de jugement et au principe d'impartialité de la juridiction ? […] Le Conseil a ensuite constaté que l'article 712-4 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit (paragr. 15). 14 En définitive, […]
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