Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 1
L'autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu'elle a recueillies conformément à l'article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de s'abstenir de tout nouvel acte dans l'attente des résultats d'une procédure pénale parallèle à celle qu'elle conduit en avertit les parties.
Ce décret est pris pour l'application des articles 695-9-54 à 695-9-57 et 764-1 à 764-43 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. […] Il précise les modalités des échanges d'informations entre les autorités judiciaires françaises et celles des Etats de l'Union européenne destinées à éviter la coexistence de procédures pénales parallèles, […]
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Ce décret est pris pour l'application des articles 695-9-54 à 695-9-57 et 764-1 à 764-43 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. […] Il précise les modalités des échanges d'informations entre les autorités judiciaires françaises et celles des Etats de l'Union européenne destinées à éviter la coexistence de procédures pénales parallèles, […]
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