Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
Pour la préparation et au cours de l'exécution des décisions prises en application du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution, sauf impossibilité pratique, se consultent notamment pour déterminer si l'Etat d'exécution consent à la transmission d'une décision de placement sous contrôle judiciaire en application du 2° de l'article 696-52.
[…] 10. Si, conformément aux dispositions de l'article 696-49 du code de procédure pénale, les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution peuvent se consulter lors de la phase préparatoire à la décision de placement sous contrôle judiciaire, une telle consultation n'est impérative, en application des dispositions de l'article 696-52, 2°, du code de procédure pénale, que lorsque la personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre État membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle et que l'accord de l'État d'exécution est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de cette procédure.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 696-49 CPP: Les juridictions traitent ce texte comme cadre de reconnaissance et de suivi, en France, des décisions de contrôle judiciaire prononcées par un autre État membre, en vérifiant d'abord la régularité formelle et la compétence de l'autorité d'émission. Elles contrôlent la proportionnalité des obligations imposées et peuvent adapter les mesures aux équivalents prévus par le droit interne, tout en préservant les droits de la défense.
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