Article 696-51 du Code de procédure pénale
Article 696-50
Article 696-52

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2

En application du 7° de l'article 696-50, peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l'article 138.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires3

1Article 696-51 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 696-51 CPP: la jurisprudence l'applique comme un mécanisme de reconnaissance mutuelle des décisions imposant des obligations de contrôle judiciaire prises par un autre État membre, sans réexamen du fond. Le juge français vérifie les conditions formelles et les motifs légaux de refus, la double incrimination et la proportionnalité, puis adapte au besoin les obligations pour les rendre exécutables en droit interne.

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2Article 696-70 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 696-70 Le juge des libertés et de la détention est compétent, dans les conditions prévues au présent chapitre, […] Il est compétent, en cas de décision ultérieure de prorogation ou de modification des mesures de contrôle judiciaire, pour adapter ces mesures conformément à l'article 696-75 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées aux articles 696-50 et 696-51 . […] Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l'article 706-71 , […]

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3Vers une meilleure coopération des autorités judiciaires européennes
www.uggc.com · 25 août 2015

[7] Dans ce cadre, l'article 696-51 prévoit la possibilité d'appliquer toutes les mesures prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid [8] Les exceptions à ce principe sont prévues à l'article 696-63 du Code de procédure pénale. […] [11] L'article 696-78 du Code de procédure pénale ne précise pas si ce délai commence à courir à compter de l'envoi ou de la réception de la notification. [12] L'article 696-79 du Code de procédure pénale prévoit également la possibilité d'un appel « selon les modalités de l'article 186 », […]

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