Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
L'autorité judiciaire ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ou le ministère public transmet une copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, le certificat prévu à l'article 696-53, ainsi qu'une traduction de ce certificat, soit dans l'une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une de celles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 696-58 CPP par la jurisprudence: Les juridictions vérifient strictement les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions de contrôle judiciaire en provenance d'un autre État membre, en particulier la double incrimination, la proportionnalité et l'adaptabilité des obligations, ainsi que l'existence de motifs de refus légaux.
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