Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu'elle n'a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Elle reste également compétente si elle est informée que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de l'Etat d'exécution.
[…] 5. Le moyen est pris de la violation et d'un défaut de base légale au regard de l'article 696-48 du code de procédure pénale. […] 9. Il résulte de l'article 696-59 du même code que l'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu'elle n'a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l'autorité compétente de l'État d'exécution.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions rappellent que l'autorité française qui a ordonné le contrôle judiciaire reste seule compétente pour en assurer le suivi, l'adapter ou en sanctionner les manquements tant que la reconnaissance par l'État d'exécution n'a pas été notifiée. Une modification ou révocation décidée avant cette notification est donc régulière, les moyens tirés de l'incompétence étant écartés. La compétence française persiste aussi si la personne n'est pas retrouvée dans l'État d'exécution. Après notification de la reconnaissance, le suivi …
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