Article 696-64 du Code de procédure pénale
Article 696-63Article 696-65
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 696-64 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 696-64 L'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut, avant l'expiration de la durée d'exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de l'Etat d'exécution, d'office ou à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, aviser cette autorité qu'elle n'a pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu'il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.

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