Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
La reconnaissance et le suivi d'une décision de placement sous contrôle judiciaire ordonnée par l'autorité compétente d'un autre Etat ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 696-73 et 696-74.
En l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux mêmes articles 696-73 et 696-74, le juge des libertés et de la détention reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République et prend sans délai les mesures nécessaires à son exécution, sous réserve du respect du délai pendant lequel l'Etat d'émission peut retirer le certificat.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 696-71 CPP: Les juridictions vérifient d'abord la régularité formelle de la décision étrangère et du certificat, puis n'admettent un refus de reconnaissance que pour les motifs strictement prévus par le texte, interprétés de façon restrictive. Elles privilégient l'adaptation des obligations de contrôle judiciaire à l'ordre juridique français plutôt que le refus pur et simple, à condition de ne pas en altérer la substance ni les finalités.
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