Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3° de l'article 696-73 ou au 2° de l'article 696-74, le juge des libertés et de la détention en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 696-72 CPP: en pratique, les juges vérifient d'abord les conditions formelles de la décision étrangère de contrôle judiciaire et l'identité de la personne, puis reconnaissent la mesure sauf motif légal de refus, interprété strictement. Ils peuvent adapter les obligations pour les rendre compatibles avec le droit français, à condition de respecter la substance et la proportionnalité de la mesure.
Lire la suite…