Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
Sauf si un complément d'information a été ordonné, la chambre de l'instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
Si la chambre de l'instruction estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l'article 706-71, que la personne en cause demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
La chambre de l'instruction peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Lorsque la chambre de l'instruction envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3° de l'article 696-73 ou au 2° de l'article 696-74, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'émission s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 696-72.
[7] Dans ce cadre, l'article 696-51 prévoit la possibilité d'appliquer toutes les mesures prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid [8] Les exceptions à ce principe sont prévues à l'article 696-63 du Code de procédure pénale. […] [11] L'article 696-78 du Code de procédure pénale ne précise pas si ce délai commence à courir à compter de l'envoi ou de la réception de la notification. [12] L'article 696-79 du Code de procédure pénale prévoit également la possibilité d'un appel « selon les modalités de l'article 186 », […]
Lire la suite…