Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission des décisions définitives prises en application du premier alinéa de l'article 696-70.
Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation des mesures ordonnées, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat d'émission des motifs de la décision.
[7] Dans ce cadre, l'article 696-51 prévoit la possibilité d'appliquer toutes les mesures prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid [8] Les exceptions à ce principe sont prévues à l'article 696-63 du Code de procédure pénale. […] [11] L'article 696-78 du Code de procédure pénale ne précise pas si ce délai commence à courir à compter de l'envoi ou de la réception de la notification. [12] L'article 696-79 du Code de procédure pénale prévoit également la possibilité d'un appel « selon les modalités de l'article 186 », […]
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