Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3
Afin de faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale d'une personne condamnée, d'améliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter l'application de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation lorsque l'auteur d'une infraction ne vit pas dans l'Etat de condamnation, le présent titre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution, dans un Etat membre de l'Union européenne, des condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de telles condamnations et décisions prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la condamnation ou la décision de probation est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette décision de probation est appelé Etat d'exécution.
Ce décret est pris pour l'application des articles 695-9-54 à 695-9-57 et 764-1 à 764-43 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. […] Il précise les modalités des échanges d'informations entre les autorités judiciaires françaises et celles des Etats de l'Union européenne destinées à éviter la coexistence de procédures pénales parallèles, […]
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Article D113-36 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux personnes condamnées, à l'emprisonnement avec sursis probatoire, […] aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2 ou des articles 706-25-16 à 706-25-21 du code de procédure pénale, d'une suspension de […] peine, […] lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du code de procédure pénale.
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