Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 / Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne / Section 2 : Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation
Article 764-30 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3
Sauf si un complément d'information a été ordonné, le président de la chambre de l'application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
Si le président de la chambre de l'application des peines estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être fait application de l'article 706-71, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Le président de la chambre de l'application des peines peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Lorsque le président de la chambre de l'application des peines envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 764-24 et à l'article 764-25, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il a déjà été procédé à cette information par le juge de l'application des peines en application de l'article 764-23.