Article 764-43 du Code de procédure pénale
Article 764-42
Article 764-44

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

Lorsque, par suite d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l'Etat de condamnation, l'autorité compétente de cet Etat demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et à toute décision ultérieure relative à ces mesures ou ces peines lui soit à nouveau transférée, le juge de l'application des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autorités compétentes de l'Etat de condamnation.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires8

1France / UE : échanges d'informations entre autorités judiciaires
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

Ce décret est pris pour l'application des articles 695-9-54 à 695-9-57 et 764-1 à 764-43 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. […] Il précise les modalités des échanges d'informations entre les autorités judiciaires françaises et celles des Etats de l'Union européenne destinées à éviter la coexistence de procédures pénales parallèles, […]

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2Livre VI – L’application et l’exécution des mesures éducatives et des peinesAccès limité
Clara Le Stum · Actualités du Droit · 4 novembre 2019

3France / UE : échanges d'informations entre autorités judiciairesAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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