Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres Etats membres.
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l'Etat membre d'émission n'est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
[…] [12] L'article 696 -79 du Code de procédure pénale prévoit également la possibilité d'un appel « selon les modalités de l'article 186 », […] le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris est compétent ( Article 696-97 du Code de procédure pénale ). [27] Saisine accompagnée de ses réquisitions. [28] « Art. 696 […]
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