Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 1 bis : De la transaction proposée par un officier de police judiciaire
Article R15-33-37-3 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1
I.-La transaction portant sur le délit prévu à l'article 311-1 du code pénal ne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros.
II.-Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par décret.