Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3
Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :
1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;
2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;
3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.
[…] - il méconnaît l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ; […] des dispositions de l'article RC 2.5 du PPRI en tant qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté contesté, la présence du projet en zone inondable était rendue indispensable pour des raisons techniques ou fonctionnelles ainsi que des dispositions du 1° de l'article 1-7 du chapitre 1 du titre 3 du PPRI et, après avoir estimé ces vices régularisables, pourrait décider de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du permis de construire. […] 7. […]