Article D594-13 du Code de procédure pénale
Article D594-12
Article D594-14

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :
1° Les décisions de classement sans suite ;
2° Les ordonnances de non-lieu ;
3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85.274, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 10-2, 10-3, D. 594-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] aveux qui concordent avec les preuves matérielles relevées sur la scène du crime et avec les dépositions des témoins ; que D… E… a aussi relaté les confidences que lui avait faites Edgar B…, peu après les faits, […] l'article préliminaire du code de procédure pénale, les articles 803-5 et D594 et suivants du code de procédure pénale sont relatifs aux droits de la personne soupçonnée ou poursuivie à bénéficier de services d'interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales afin de garantir leur droit à un procès équitable ; […]

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