Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l'exception des données visées au 10° de l'article R. 57-30-3 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles visées au 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin de la détention à domicile sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.
[…] d'avis n° 14027784) […] concernant les articles relatifs aux modalités générales de mise en œuvre de ces dispositifs ( articles R. 57 -11 et R . 61-22 du CPP) et aux données collectées pour les deux traitements ( articles R. 57-30 -2 et R . 61-14 du CPP). […] de la finalité mentionnée au 4 ° de l'article R. 57-30 -1 du CPP tel que prévu par le projet de décret. […] il convient de relever que les futurs articles R. 57-30-4 et R […]