Article R57-30-6 du Code de procédure pénale
Article R57-30-5
Article R57-30-7

Entrée en vigueur le 6 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1

Pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire ;
3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1

1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] surveillance électronique mobile (demande d'avis n° 14027784) […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, […] notamment ses articles 26 et 27 ; […] concernant les articles relatifs aux modalités générales de mise en œuvre de ces dispositifs ( articles R. 57 -11 et R . 61-22 du CPP) et aux données collectées pour les deux traitements ( articles R. 57-30 -2 et R . 61-14 du CPP). […] Les articles R. 57-30 -5 et R. 57-30-6 […]

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