Article R61-12-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2016
>
Version10/03/2018
>
Version01/05/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R544-19 (M), Article R. 544-19 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 9

Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application :
1° Des dispositions de l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° De l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)
5° De l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-073

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 228-1 à L. 228-7 ;

 Lire la suite…
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • État d'urgence·
  • Décret·
  • Traitement·
  • Données·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Terrorisme·
  • Sécurité

2CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 571-3 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ; Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Données·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Fonctionnalité·
  • Personnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).