Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : De l'application des peines / Chapitre IV : Des modalités d'accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un établissement pénitentiaire ou dans un centre éducatif fermé / Section 1 : Des modalités d'accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un établissement pénitentiaire
Article R57-4-11 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-662 du 20 mai 2016 - art. 1
Le chef d'un établissement pénitentiaire ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
Les parlementaires ne peuvent être accompagnés de plus de cinq journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l' article L. 7111-6 du code du travail , dont deux utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
Commentaires • 3
Le décret crée un chapitre IV au sein du titre Ier (De l'exécution des sentences pénales) du livre V (Des procédures d'exécution) de la partie réglementaire du Code de procédure pénale (CPP, art. R. 57-4-11 et s.). […] Le présent décret est pris pour l'application de l'article 719 du Code de procédure pénale, qui prévoit qu'à l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 2 juin 2020, 440787, Inédit au recueil Lebon
[…] Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une note, en date du 28 mai 2020, de la ministre de la justice adressée aux directions interrégionales des services pénitentiaires, qui a été versée au débat contradictoire, qu'à la suite de l'évolution du contexte national et des mesures d'assouplissement décidées par le Gouvernement, les restrictions susceptibles d'être apportées à la possibilité pour un parlementaire exerçant son droit de visite, sur le fondement des articles 719 et R.57-4-11 du code de procédure pénale, d'être accompagné de journalistes et de collaborateurs étaient levées. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Mandat parlementaire·
- Journaliste·
- Juge des référés·
- Liberté·
- Collaborateur·
- Atteinte·
- Garde des sceaux·
- Droit de visite·
- Sceau
R. 322-4 du code de la route. […] R. 772-8 du code de justice administrative. […] en faisant usage du pouvoir prévu par l'article R. 611-17 de ce code. […] 719 et R.57-4-11 du code de procédure pénale.
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