Article 706-95-7 du Code de procédure pénale
Article 706-95-6
Article 706-95-8

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 3

Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 juin 2019

NOTA

Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Commentaire1

1Article 706-95-7 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 706-95-7 Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

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