Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l'une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-72-2.
La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.
Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
La saisine fondée sur la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions relatives au système de traitement automatisé de données, prévue par l'article 706-72-1 du code de procédure pénale, relève de la seule prérogative du procureur de la République et ne peut être le fait de la partie civile […] Attendu qu'il convient, en application de l'article 706-72-6 du code de procédure pénale, de désigner le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny pour poursuivre l'information, la compétence du tribunal de grande instance de Paris ne se justifiant pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Elle avait porté plainte et s'était constituée partie civile des chefs d'accès et entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, infractions réprimées par les articles 323-1 et 323-2 du Code pénal. […] La constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris se basait sur l'article 706-72-1 du Code de procédure pénale, lequel répartit les règles de compétence en matière d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données : il instaure ainsi une compétence dite "concurrente" des juridictions parisiennes par rapport aux compétences traditionnelles liées à la localisation de l'infraction, […]
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