Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 84-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 86
La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.
Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 175 qu'en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l'article 175 n'est toutefois valable que si elle a été faite par l'ensemble des parties à la procédure.
Commentaires • 7
A noter, cette nouvelle disposition a entraîné la suppression des dispositions de l'ancien article 84-1 du code de procédure pénale, qui permettaient de renoncer au bénéfice de l'article 175, et qui sont donc devenues sans objet.
Lire la suite…[…] Sur ce point, le Gouvernement a présenté les observations suivantes : « Dans un souci de simplification et de rationalisation de délais que, fréquemment, les parties n'utilisent en pratique pas mais qui n'en retardent pas moins la clôture, les I et II de l'article 56 modifient les articles 84-1 et 175 du code de procédure pénale pour prévoir que le règlement ne sera contradictoire que pour autant que les parties auront fait connaître, dans les quinze jours suivant tout interrogatoire ou audition réalisés au cours de l'instruction, ou dans les quinze jours de l'envoi de l'avis de fin […]
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Dès son entrée en vigueur, la nouvelle mouture de l'article 175 du Code de procédure pénale issue de la loi de programmation et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019 a suscité de vives réactions. […]
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