Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 194-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 59
Commentaires • 8
[…] DIT que la chambre de l'instruction de renvoi devra statuer dans le délai prévu par le paragraphe 42 du présent arrêt, ce délai ne s'imposant que si entre-temps le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction n'a pas lui-même statué sur la nécessité du maintien en détention provisoire ; auquel cas, la chambre de l'instruction devra statuer dans le délai prévu à l'article 194-1 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 609-1 et 614 du code de procédure pénale, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] 7. En troisième lieu, la chambre de l'instruction est tenue de veiller au respect du contradictoire en ordonnant le cas échéant, à la demande d'une partie, le report de l'audience dans la limite des délais imposés par les articles 148-2, 194 et 194-1 du code de procédure pénale, les motifs du rejet d'une telle demande étant soumis au contrôle de la Cour de cassation.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2023, 23-82.679, Inédit
[…] 7. En troisième lieu, la chambre de l'instruction est tenue de veiller au respect du contradictoire, le cas échéant, en ordonnant à la demande d'une partie le report de l'audience, dans la limite des délais imposés par les articles 194 et 194-1 du code de procédure pénale. Les motifs du rejet d'un tel report sont soumis au contrôle de la Cour de cassation (Crim., 17 février 2021, QPC n° 20-86.607 ; Crim., 13 mai 2015, pourvoi n° 15-90.003, Bull. crim. 2015, n° 111).
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[…] DIT que la chambre de l'instruction de renvoi devra statuer dans le délai prévu par le paragraphe 42 du présent arrêt, ce délai ne s'imposant que si entre-temps le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction n'a pas lui-même statué sur la nécessité du maintien en détention provisoire ; auquel cas, la chambre de l'instruction devra statuer dans le délai prévu à l'article 194-1 du code de procédure pénale ;
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