Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Article 230-45 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 88
Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95, 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l'article 727-1 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44, 706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 ainsi que des 2° et 4° de l'article 727-1 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Commentaires • 15
Décisions • 9
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45, R. 40-42 à R. 40-56 ; […]
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[…] 11. Il résulte de l'article 230-45 du code de procédure pénale que, sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4,100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 dudit code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qui organise la centralisation de leur exécution.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-82.891, Publié au bulletin
Lorsque le juge des libertés et de la détention autorise des interceptions judiciaires en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, il résulte de ce texte et de l'article 230-45 dudit code qu'il entre dans les fonctions du procureur de la République de donner à l'officier de police judiciaire, placé sous son autorité, l'autorisation de déroger, en cas d'impossibilité technique, au recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires pour leur exécution
Lire la suite…- Procureur de la république·
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