Article D15-5-1 du Code de procédure pénale

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Version31/10/2016
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Version26/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D15-5-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4

Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 portant sur des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sont adressées à l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article R. 15-33-68, il peut être demandé à la personne ou l'organisme requis de remettre ces informations sous une forme numérique répondant à des normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2019
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2020, 20-82.114, Inédit
Cassation partielle

[…] « 1°/ que tout acte d'enquête susceptible de causer grief doit faire l'objet d'un procès-verbal pour permettre au juge d'en contrôler la légalité ; qu'il en va ainsi des opérations de prélèvements corporels préalables à la réalisation d'examens techniques et scientifiques ; qu'en retenant le contraire, pour rejeter le moyen de nullité soulevé par M. H… F… tiré de l'absence, au dossier de la procédure, de procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles le prélèvement du matériel génétique de M… F… aurait été effectué et ensuite conservé, la chambre de l'instruction a méconnu les articles D. 10, D. 11, D. 15-5-1, 429, 55-1, 76-2, 706-54 et 802 du code de procédure pénale ;

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