Article R53-21-9 du Code de procédure pénale
Article R53-21-8Article R53-21-10
Entrée en vigueur le 1 mars 2018

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

Délibération n° 2016-181 du 16 juin 2016 portant avis sur un projet de décret modifiant le code de procédure pénale et relatif au répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire (demande d'avis n° AV 15032419) […] la commission relève que l'article R. 53-21-4 du CPP prévoit que le gestionnaire du REDEX procédera à la vérification de l'identité de ta personne à inscrire dans le répertoire dans tes conditions prévues par l'article R. 64 du même code, […] Les articles R. 53-21-7 à R. 53-21-9 du CPP tels que prévus par le projet de décret reprennent l'ensemble de ces destinataires, […] le projet d'article R. 53-21-21 du CPP prévoit expressément que le REDEX ne pourra faire l'objet d'aucune interconnexion, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).