Article R53-21-10 du Code de procédure pénale
Article R53-21-9Article R53-21-11
Entrée en vigueur le 1 mars 2018

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire

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Décision1

1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] L' article 706-56-2 du code de procédure pénale (CPP), introduit par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 susvisée, […] S'agissant de la personne concernée, la commission relève que l'article R. 53-21-4 du CPP prévoit que le gestionnaire du REDEX procédera à la vérification de l'identité de ta personne à inscrire dans le répertoire dans tes conditions prévues par l'article R. 64 du même code, […] Les articles R. 53-21-10 à R. 53-21-17 nouveaux du même code prévoient les modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement. […] Enfin, le projet d'article R. 53-21-21 du CPP prévoit expressément que le REDEX ne pourra faire l'objet d'aucune interconnexion, […]

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