Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2
Le répertoire conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 53-21-20, les informations relatives aux enregistrements, suppressions et interrogations dont il fait l'objet, en précisant le nom, le prénom, le service et la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes placées sous son autorité et qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à exploitations statistiques.
Délibération n° 2016-181 du 16 juin 2016 portant avis sur un projet de décret modifiant le code de procédure pénale et relatif au répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire (demande d'avis n° AV 15032419) […] la commission relève que l'article R. 53-21-4 du CPP prévoit que le gestionnaire du REDEX procédera à la vérification de l'identité de ta personne à inscrire dans le répertoire dans tes conditions prévues par l'article R. 64 du même code, […] Le projet d'article R. 53-21-19 du CPP prévoit une durée de conservation de trente ans à compter du jour où a été réalisé l'examen ainsi que l'effacement des données au décès de l'intéressé, […] le projet d'article R. 53-21-21 du CPP prévoit expressément que le REDEX ne pourra faire l'objet d'aucune interconnexion, […]