Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex" / Section 5 : Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement
Article R53-21-21 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2
Le procureur de la République ou le procureur général informe sans délai le service gestionnaire de la décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ou de la décision définitive de relaxe ou d'acquittement intervenue dans la procédure au cours de laquelle a été ordonné l'expertise, l'examen ou l'évaluation enregistré dans le répertoire.
La juridiction d'instruction ou son greffe procède sans délai à l'effacement des données inscrites dans le répertoire en cas de décision définitive de non-lieu intervenue dans la procédure au cours de laquelle a été ordonné l'expertise, l'examen ou l'évaluation enregistré dans le répertoire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] L'article R. 53-21-2 du CPP tel que prévu par le projet de décret énumère ainsi les différentes hypothèses dans lesquelles les expertises ordonnées peuvent être enregistrées dans le REDEX.
Lire la suite…- Données·
- Durée de conservation·
- Commission·
- Traitement·
- Personne concernée·
- Effacement·
- Décret·
- Ministère·
- Enregistrement·
- Expertise