Article R53-21-22 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire :
a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ;
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ;
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018

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