Article R53-21-25 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

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L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, sauf en ce qui concerne les personnes habilitées à accéder mentionnées aux articles R. 53-21-2 et R. 53-21-3 ne s'applique pas au présent traitement.
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

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