Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des enquêtes / Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
Article D15-5-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version31/10/2016
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1.
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