Article D15-5-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2016

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

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