Article D49-81-3 du Code de procédure pénale

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Version31/10/2016

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 11

La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.
Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

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