Article D527-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2016

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 16

L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité prévue par l'article 730-2-1 est réalisée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article 763-10 compétente pour le ressort de la cour d'appel de Paris.
Lorsqu'elle statue en application du premier alinéa, sa composition prévue par l'article R. 61-8 est ainsi modifiée :
1° Elle est complétée par un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie affecté ou ayant été affecté dans un service de police judiciaire spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme désigné, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur ;
2° Le représentant d'une association d'aide aux victimes prévu au 6° de l'article R. 61-8 est un représentant d'une association mentionnée à l'article 2-9. Ce représentant ne peut toutefois avoir été victime des faits pour lesquels a été condamnée la personne dont la commission est chargée d'évaluer la dangerosité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2019

729­2 et D. 535.4° du Code de procédure pénale, à la condition d'expulsion du territoire national ou de reconduite à la frontière ; At endu que, pour infirmer cet e décision et refuser au demandeur le bénéfice de la libération conditionnelle, […] la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, il résulte des dispositions conjuguées des articles 729­2, D. 523, alinéa 2, et D. 535.4° du Code de procédure pénale que la situation d'un étranger […] X. . sur le fondement des articles 729­2 et D. 535 du code de procédure pénale et ayant rejeté la demande de libération conditionnelle formée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 729 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-80.600, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 730-2-1, D. 527-3 et D. 527-4 du code de procédure pénale que, lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée par le tribunal de l'application des peines qu'après avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté compétente dans le ressort de la cour d'appel de Paris spécialement complétée, chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée. La saisine du Centre national d'évaluation n'est qu'une simple faculté pour le président de la Commission.

 Lire la suite…
  • Saisine du centre national d'évaluation·
  • Faculté du président de la commission·
  • Libération conditionnelle·
  • Obligation·
  • Condition·
  • Exclusion·
  • Bénéfice·
  • Peine·
  • Terrorisme·
  • Évaluation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).